Article 5 de la loi du 20 juillet 1983

Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux
tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications
diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la
coopérative, précédée ou suivie des mots : « société coopérative
artisanale à capital variable », accompagnée de la mention de la forme
sous laquelle la société est constituée.

Les gérants, le
président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du
directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux
dispositions de l’alinéa précédent seront punis des peines prévues à
l’article L. 246-1 du code de commerce précité.

L’appellation « société coopérative artisanale » ne peut être utilisée que
par les sociétés coopératives fonctionnant conformément au présent
titre.

Toute personne intéressée peut demander au président du
tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous
astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention :  » société
coopérative artisanale ” utilisée de manière illicite ainsi que toute
expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la
décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion
intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou
plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le
tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la
dénomination en cause.

ARTICLE 2 : DENOMINATION _ SIGLE – MENTIONS LEGALES
La sociéte prend la dénomnation de : « NEXIIR ».
Et pour sigle et nom commercial : « NEXUR Sûreté Electronique ».
Les actes et documents de la coopéraüve destinés aux tiers, doivent indiquer lisiblement la
dénomination sociale, precédée ou suivie des mots « société coopérative artisanale à responsabilité
limité, à capital variable » ou « SARL coopérative artisanale à capital variable ».